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Mercredi 21 septembre 2005
Question posé au cheikh Utheymîn Rahimahullah :

Quel est le houkm du fait de jurer par autre qu'ALLAH? et le houkm de jurer par le coran ?


Réponse :


1- Jurer par autre qu'ALLAH ou ses attributs

Jurer par autre qu' ALLAH, ou [ par autre ] que ses attributs fait partie du shirk, c'est pour celà que le prophete à dit "Ne jurez pas par vos pères et que celui qui jure, qu'il jure par ALLAH ou qu'il se taise". Raporté par Tirmidhi, Al Hakim le qualifie d'authentique.

On raporte du prophete " celui qui jure par autre qu'ALLAH( ou ses attributs) à commis du shirk ou du koufr".

Il est donc interdit au musulman de jurer par autre qu' ALLAH tel que l'al kaaba, le prophete, djibril, un wali, par un calife .... Donc tout ce par quoi on jure au lieu d'ALLAH est interdit est c'est une des composantes du shirk ou de la mécréance.


2-JURER PAR LE CORAN ( parole d’ALLAH )

Quant au fait de jurer par le coran, il n'y a aucun mal (à le faire), car le coran est la parole d'ALLAH , dans ces phrases, ces sens. ALLah est celui qui c'est donné comme siffate la parole ( Kalam) et donc le fait de jurer par le coran c'est jurer par l'attribut d' ALLAH qui est la parole. Jurer par le coran c'est jurer par un attribut d' ALLAH donc cela est permis.

Cheikh Ibn Otheimine FATWA L'AQUIDA page 287.

Jurer souvent par Allah


Shayh Ibn Bâz




Question :

Un de mes proches jure beaucoup que ce soit pour dire la vérité, ou pour mentir. Quel est le jugement sur cela ?

Réponse :

Il faut le conseiller et lui dire d’éviter jurer souvent, même s’il dit la vérité, conformément à la parole d’Allah : « Allah ne vous tient pas rigueur [de ne pas respecter] les serments que vous prononcez à la légère, mais Il vous punit pour [ne pas respecter] les serments que vous avez eu l’intention d’exécuter. L’expiation de cette faute est de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez habituellement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Que celui qui n’en trouve pas les moyens jeûne trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et respectez vos serments. » (La Table Servie, 89), et le hadith du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue : « Allah ne parlera pas, ne regardera pas, ne purifiera pas trois types de personnes, et ils auront un châtiment douloureux : un vieux fornicateur, un pauvre orgueilleux, un homme qui a pris Allah comme marchandise : il n’achète et ne vend qu’en jurant. » (At-Tabaranî)

Et on louait les arabes parce qu’ils juraient peu, comme a dit le poète :

Il jure peu et tient sa promesse

S’il dit une chose, il s’y tient.

Il incombe au croyant de ne pas jurer beaucoup, même s’il dit la vérité, car la multiplication des serments peut entraîner le mensonge.

Il est évident que le mensonge est interdit, surtout s’il est accompagné d’un serment. Par contre, en cas de nécessité ou s’il y a un intérêt réel, il n’y a pas de mal à mentir, conformément au hadith du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue — rapporté par Umm Kalthûm bint cUqbah ibn Abîl-Mucit :
« N’est pas menteur celui qui réconcilie les gens en disant du bien ou en colportant du bien. » Umm Kalthûm a dit : « Et je ne l’ai vu permettre le mensonge que dans trois cas : la réconciliation, la guerre, et les propos entre époux. » (Al-Bukhârî) [Par exemple dire à son conjoint qu’il est toujours beau alors que les années ont passée et que sa beauté s’est estompée]

Par exemple, pour réconcilier les gens, il dit aux deux parties : « Par Allah, tes amis cherchent la réconciliation et veulent que les rangs s’unissent… » Il n’y a pas de mal, dans ce cas, à faire un serment mensonger, si l’intention vise le bien et la réconciliation.

De même, s’il voit une personne qui veut tuer une autre ou lui porter préjudice, et qu’il lui jure qu’il est son frère afin de sauver l’autre, sachant que l’oppresseur, après ces paroles, par respect pour lui, n’exécutera pas son dessein.

En principe, tous les serments mensongers sont interdits, sauf s’il y a un grand intérêt qui prévaut sur le mensonge, comme les trois cas cités dans le hadith précédent.

Source : Magazine Ad-Dacwa, n° 40, pp. 163-164.

par Abou Ayman publié dans : Fatawas
 

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